droits de l’homme et du citoyen et que le changement de circonstances
résultant de la modification des techniques de renseignement introduite
par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 justifiait le renvoi de la question au
Conseil constitutionnel alors même qu’il s’était déjà prononcé sur cette
disposition dans sa décision n°2015-713 DC du 23 juillet 2015110.
Le Conseil d’État a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel
la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. Il a considéré
que la modification de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure,
qui a élargi les possibilités d’utilisation des traitements algorithmiques
dans la mise en œuvre des techniques de renseignement, ne saurait
caractériser un changement dans les circonstances de droit justifiant que
le Conseil constitutionnel soit à nouveau saisi de la constitutionnalité des
dispositions régissant la motivation des décisions du Conseil d’État (CE,
13 juillet 2022, n° 461719).
Après avoir examiné les éléments qui lui sont communiqués par la CNCTR
et le Premier ministre, la formation spécialisée exerce son office selon les
modalités suivantes.
Lorsqu’il apparaît, soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise
en œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est entachée
d’aucune illégalité, elle informe le requérant de l’accomplissement des
vérifications, sans révéler si une technique de renseignement a été mise
en œuvre à son égard.
Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans
des conditions entachées d’illégalité, la formation spécialisée en informe
le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de
la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l’autorisation et
ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés
(CE, 7 décembre 2016, n° 398869).
110. Voir les considérants 88 à 92 de cette décision..