2.2 Les grandes lignes de la jurisprudence
dégagée par la formation spécialisée du
Conseil d’État en matière de renseignement
depuis 2016
Au 31 décembre 2022, 41 décisions avaient été rendues par la formation
spécialisée du Conseil d’État sur des requêtes concernant la mise en
œuvre de techniques de renseignement, auxquelles venaient s’ajouter
8 ordonnances prises par le président de cette formation.
Par ailleurs, le juge des référés avait été saisi de trois référés-liberté sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces trois
requêtes ont été rejetées par ordonnance, sans instruction contradictoire
ni audience publique. Deux pour défaut d’urgence (CE, ord. 11 septembre
2017, n° 413657 et CE, ord. 19 janvier 2018, n° 417248), la troisième pour
absence de caractérisation d’une violation manifeste et grave d’une liberté
fondamentale (CE, ord. 21 avril 2017, n° 409719).
À travers ces décisions, qui forment la jurisprudence de la formation
spécialisée, le Conseil d’État a rappelé ou précisé les conditions de
recevabilité des requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 841-1
du code de la sécurité intérieure, expliqué l’office du juge administratif en
matière de contrôle juridictionnel des techniques de renseignement et
souligné les garanties attachées à l’exercice de ce contrôle.
La recevabilité des requêtes adressées à la formation spécialisée
du Conseil d’État est tout d’abord subordonnée à la saisine préalable
de la CNCTR sur le fondement de l’article L. 833-4 du code de la sécurité
intérieure. Un requérant qui n’est pas en mesure de justifier avoir introduit
une réclamation devant la commission verra sa requête rejetée comme
irrecevable (CE, ord. 28 décembre 2018, n° 418508 et CE, ord. 12 mars 2021,
n° 445198).
La saisine de la commission est donc obligatoire. Cette saisine ne doit pas
pour autant devenir intempestive. La formation spécialisée a ainsi estimé