Fiches
thématiques
Au 31 décembre 2022, trois affaires enregistrées en 2022 demeuraient en
instance.
La CNCTR est informée de toute requête introduite sur le fondement de
l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure et est invitée à présenter,
le cas échéant, des observations écrites ou orales. Elle a, ainsi, le statut
d’observateur devant le Conseil d’État. En tant qu’autorité décisionnaire,
le Premier ministre, représenté par le GIC, a qualité pour défendre au
nom de l’État.
La CNCTR a produit des observations sur toutes les requêtes qui lui ont
été communiquées par le Conseil d’État.
Comme les années précédentes, la commission ne s’est pas trouvée dans
la situation d’exercer elle-même un recours contentieux devant le Conseil
d’État sur le fondement de l’article L. 833-8 code de la sécurité intérieure.
Cette voie de recours est ouverte au président de la commission ou à
trois de ses membres lorsque le Premier ministre ne donne pas suite (ou
insuffisamment) aux avis ou aux recommandations de la commission.
La commission n’a pas davantage été conduite à saisir le Conseil d’État
d’une requête présentée dans les conditions prévues par les dispositions
du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure
tel qu’il a été modifié par la loi du 30 juillet 2021. En application de ces
dispositions, le président de la CNCTR ou l’un de ses membres ayant la
qualité de magistrat, doit immédiatement saisir le Conseil d’État lorsque
le Premier ministre délivre une autorisation de mise en œuvre d’une
technique de renseignement après avis défavorable de la commission. Le
Conseil d’État statue alors dans un délai de vingt-quatre heures à compter
de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut
être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence
dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre
immédiate. En 2022, comme les années précédentes, la Première ministre
a suivi tous les avis défavorables émis par la CNCTR.
143