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à l’autorisation du Premier ministre portant sur les paramètres techniques
applicables à chaque programme de recherche. D’autre part, elle est
appelée à exercer un contrôle sur le déroulement des programmes de
recherche et peut, à ce titre, recommander leur suspension au Premier
ministre s’ils ne respectent plus les conditions fixées par la loi.
À ce jour, la CNCTR n’a été saisie d’aucun projet de recherche et
développement.
L’interception des correspondances émises ou reçues
par la voie satellitaire
La loi « PATR » a créé un nouvel article L. 852-3 dans le livre VIII du
code de la sécurité intérieure pour instaurer la technique de recueil de
renseignements par interception des communications satellitaires. Cet
article ouvre aux services de renseignement la possibilité d’intercepter
directement les communications satellitaires grâce à un dispositif de
captation de proximité, sans faire appel au concours préalable des
opérateurs de communications électroniques.
Ce dispositif, autorisé à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025,
est soumis à un encadrement strict. En particulier, le recours à cette
technique est limité aux seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, et obéit à un principe
de subsidiarité, pour les cas où le concours des opérateurs serait défaillant
et ne permettrait pas d’utiliser le cadre légal usuel des interceptions
des correspondances prévues par l’article L. 852-1 du code. En outre,
cette technique est soumise à un contingentement, le Premier ministre
étant chargé de fixer, après avis de la CNCTR, le nombre maximum
d’autorisations simultanément en vigueur.
À ce jour, la CNCTR n’a été saisie d’aucune demande d’autorisation
présentée sur ce fondement. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif
est encore en phase de test, et le contingent des autorisations pouvant
être accordées simultanément n’a pas encore été fixé.
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