d’erreurs en sont accrus, comme en témoigne par exemple la première
demande transmise à la commission.
La CNCTR s’est ensuite employée à mettre en place un contrôle a posteriori
sur le partage de renseignements au moyen de l’examen des relevés de
transmissions dont doit faire l’objet toute opération de transmission
de renseignements. Ses possibilités de contrôle sont toutefois limitées
par la circonstance que seules les transmissions poursuivant une finalité
différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis
donnent lieu à une transmission immédiate des relevés à la commission.
Dans les autres cas, ces relevés sont simplement « tenus à [sa] disposition »
ce qui suppose un examen sur place, dans les locaux de services de
renseignement.
On peut enfin relever que la CNCTR n’a pas eu besoin jusqu’ici de mettre
œuvre la faculté de recommandation introduite à l’article L. 833-6 par
la loi « PATR », en application de laquelle elle peut recommander au
Premier ministre, au ministre et au service concernés l’interruption de
transmissions de renseignements lorsque celles-ci lui paraissent effectuées
en méconnaissance de la loi. Les anomalies constatées ont été réglées par
échanges directs avec les services.

La mise en œuvre des autres innovations
de la loi « PATR »
L’adaptation du régime de conservation
des données de connexion
La loi du 30 juillet 2021 a modifié la rédaction de l’article 34-1 du code des
postes et des communications électroniques pour tirer les conséquences
des décisions rendues par la cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
et le Conseil d’État concernant les obligations de conservation imposées
aux opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à
Internet et les hébergeurs de contenus. Il en résulte que la légalité de

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