Le contrôle des échanges entre services
de renseignement français
Le dispositif d’encadrement des échanges entre
services de renseignement mis en place
L’une des modifications introduite par la loi « PATR » en matière de
techniques de renseignement tient à l’instauration d’un encadrement
précis des échanges de données issues de ces techniques entre services
de renseignement français.
Dans deux cas particuliers, la transmission de renseignements à un autre
service est subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable du
Premier ministre, après avis de la CNCTR :
¢


lorsqu’un

service souhaite transmettre des renseignements à
l’état brut à un service partenaire afin que ce dernier les exploite
pour une finalité différente de celle qui en a permis le recueil
(hypothèse prévue au 1° du II de l’article L. 822-3) ;

¢


pour

la transmission de renseignements collectés, extraits ou
transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique
de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu
recourir au titre de la finalité motivant la transmission (hypothèse
prévue au 2° du II de l’article L. 822-3).

Le législateur a par ailleurs prévu les modalités de contrôle de ces échanges.
Il a tout d’abord veillé à leur traçabilité, en imposant que toute opération de
partage de renseignements fasse l’objet de relevés précisant la nature et la date
des transmissions, la finalité concernée, ainsi que les services destinataires82.
82. Aux termes de l’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure : « (…) les transmissions mentionnées au II du même
article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à
la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent : (…) leur nature,
leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires. / Lorsque les transcriptions, les extractions ou les
transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés
sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

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