4° la prévention du terrorisme ;
5° la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (a),
la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous (b) et la prévention des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique (c) ;
6° la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Le service chargé du renseignement pénitentiaire peut en outre être
autorisé à recourir à un nombre limité de techniques pour une finalité
propre, prévue à l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure :
prévenir les évasions et assurer la sécurité au sein des établissements
pénitentiaires.

Les techniques de renseignement mises
en œuvre sur le territoire national
La loi définit chacune des techniques de renseignement auxquelles les
services de renseignement peuvent recourir74.
En matière de surveillance intérieure, c’est-à-dire visant le territoire
national, les techniques de renseignement concernées sont :
• les accès administratifs aux données de connexion75, qui comprennent :
- les accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1 du
code de la sécurité intérieure) ;
- les accès aux données de connexion (ainsi qu’aux adresses complètes
de ressources sur internet) en temps réel, à la seule fin de prévention du
terrorisme (L. 851-2) ;
74. Voir note 4.
75. Définies à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, les données de connexion sont les « informations ou documents
traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au
recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des
équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants,
la durée et la date des communications ». Cette définition a été précisée à l’article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure.

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