Études
L’appréciation de la CNCTR est aisée si l’agissement en cause est
absolument étranger à la profession. Elle est plus délicate lorsque sont
en cause des agissements susceptibles d’interférer avec l’exercice de la
profession. Tel est le cas d’un journaliste étranger dont il apparaît qu’il
est en lien avec les services de renseignement de son pays. En pareille
hypothèse, la commission admet la possibilité d’une surveillance au titre
de la « prévention de toute forme d’ingérence étrangère ». Elle va toutefois
veiller à ce que les renseignements recueillis et exploités ne concernent
que les activités qualifiables d’« ingérence ».
On doit enfin relever que le développement de certaines formes de
« guerre hybride », se traduisant par des démarches d’influence, la présence
sur les réseaux sociaux de personnalités fictives se présentant comme
exerçant une activité d’information du public et plus généralement la
déstructuration de l’activité d’information rendent difficile le contrôle de
la commission.
Les travaux récemment menés, notamment au Parlement64, sur l’ingérence
de puissances étrangères illustrent bien ces difficultés d’appréciation.
La CNCTR ne donnera un avis favorable qu’après s’être assurée de
l’existence d’une véritable ingérence, c’est-à-dire d’une implication
personnelle de l’intéressé au vu d’indices montrant qu’il est en relation
avec une puissance étrangère. A contrario, elle ne saurait admettre qu’une
technique de renseignement soit utilisée à l’égard d’un parlementaire
ou d’un journaliste au seul motif que les informations qu’il diffuse ou
les opinions qu’il défend contribuent à la stratégie d’influence d’une
puissance étrangère.
64.
Notamment ceux menés à l’Assemblée nationale par la commission d’enquête relative aux ingérences politiques,
économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes
privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français.
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