Les opérateurs
personnel est destinée à moderniser la directive 97/66/CE 1 en fonction de
l’état actuel et prévisible des technologies des télécommunications. Elle
comporte notamment l’indication suivante : « à l’instar de la directive
95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des
droits et libertés fondamentaux liés à des activités qui ne sont pas régies par
le droit communautaire. Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense,
de la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique de l’État lorsqu’il
s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) et de l’application du droit pénal.
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de
procéder aux interceptions légales des communications électroniques justifiées par rapport à l’un des buts précités. »
Enfin, dans sa communication du 26 janvier 2001, la Commission européenne note que si des relations ont déjà été nouées entre les opérateurs
« traditionnels » de téléphonie vocale et les autorités publiques chargées
des interceptions de télécommunications, des discussions doivent être menées avec l’ensemble des nouvelles entreprises du marché ainsi qu’avec les
autorités de contrôle chargées de la protection des données (en France, la
CNIL) sur les questions de la réglementation, de la faisabilité technique, de la
répartition des coûts et de l’impact commercial. En raison de l’internationalisation des réseaux et particulièrement de l’internet, la Commission ajoute
que les obligations technologiques susceptibles d’être imposées par les
États aux entreprises de télécommunications ou aux fournisseurs de services devraient être harmonisées.
1) Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Cette
directive a traduit à ce secteur les principes de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.
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