Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

4.2 Une augmentation limitée du nombre de
requêtes introduites devant le Conseil d’État
La procédure contentieuse spéciale prévue aux articles L. 773-1 et
suivants du code de justice administrative permet de demander à une
formation spécialisée du Conseil d’État de vérifier qu’une technique de
renseignement n’est ou n’a pas été irrégulièrement mise en œuvre à
l’encontre d’une personne. Les membres et le rapporteur public de la
formation spécialisée sont habilités ès qualités à connaître d’informations
couvertes par le secret de la défense nationale.
En ce qui concerne les techniques de renseignement relevant de la
surveillance intérieure, la formation spécialisée du Conseil d’État peut
être saisie, sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, par toute personne justifiant avoir préalablement exercé son
droit de réclamation devant la CNCTR.
En ce qui concerne la surveillance des communications électroniques
internationales, seul le président ou trois membres au moins de la
commission peuvent présenter une requête au Conseil d’État, sauf s’il
s’agit de vérifier la légalité de l’exploitation des communications de
personnes utilisant des identifiants rattachables au territoire national et
communiquant depuis la France. Dans ce dernier cas, toute personne
justifiant avoir préalablement exercé son droit de réclamation devant la
CNCTR peut saisir le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 854-9
du code de la sécurité intérieure.
En 2016, 2017, 2018 et 2019 le Conseil d’État avait respectivement été
saisi de neuf, six, neuf et six requêtes concernant la mise en œuvre de
techniques de renseignement. Six décisions avaient été rendues en 2016,
trois en 2017, dix en 2018 et sept en 2019.
En 2020, huit nouvelles requêtes ont été enregistrées devant le Conseil
d’État sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure. Celui-ci a statué sur sept requêtes au cours de l’année 2020,

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