Le dispositif propre aux « lanceurs d’alerte »
Pour garantir qu’il soit mis fin aux éventuelles violations manifestes du
cadre juridique applicable aux techniques de renseignement, l’article
L. 861-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que les agents des
services de renseignement ayant connaissance, dans l’exercice de leurs
fonctions, d’une telle violation, peuvent porter ces faits à la connaissance
de la seule CNCTR. Il appartient alors à la commission, au vu des
éléments qui lui ont été transmis, de faire usage, le cas échéant, des
pouvoirs de contrôle que lui attribue la loi.
En 2020, la CNCTR n’a pas été saisie sur le fondement de l’article
L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions n’ont pas
reçu d’application depuis l’entrée en vigueur du cadre légal en 2015.