Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

4. Un usage modéré des recours contre
la mise en œuvre des techniques de
renseignement
4.1 Une légère diminution du nombre
de réclamations adressées à la CNCTR
La CNCTR peut être saisie par toute personne qui souhaite vérifier
qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement
mise en œuvre à son égard. Cette procédure de réclamation préalable
est prévue par les dispositions de l’article L. 833-4 du code de la sécurité
intérieure, en ce qui concerne la surveillance nationale, et par celles de
l’article L. 854-9 du même code, en ce qui concerne la surveillance des
communications électroniques internationales.
Comme la CNCTR le précisait dans ses précédents rapports d’activité, le
pouvoir de vérification que la loi lui a confié porte sur les seules techniques de
renseignement prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure, à savoir
des techniques mises en œuvre par des services de renseignement pour
des finalités administratives. Cette compétence n’inclut donc ni les mesures
de surveillance ordonnées par l’autorité judiciaire ni celles, au demeurant
illégales, que pratiqueraient des personnes privées.
La CNCTR souligne, par ailleurs, une nouvelle fois48 que, pour des
motifs de sécurité nationale, et en application des dispositions du décret
n° 2015‑1405 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du
droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, elle ne
peut valablement être saisie que par lettre envoyée par voie postale.

48 - Cette obligation était précisée au point 5.1.1 du premier rapport d’activité pour la période 2015/2016 de la CNCTR.

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