15 000 euros d’amende le fait d’entraver l’action de la CNCTR en refusant
de lui communiquer les documents qu’elle a sollicités en application de
l’article L. 833-2, en dissimulant ces documents ou en les faisant disparaître.
En pratique, d’importants progrès restent à accomplir en matière
d’identification et de localisation des données recueillies par les techniques
de renseignement.
En ce domaine, comme elle l’indiquait dans son rapport d’activité pour
l’année 2019, la commission continue à se heurter au refus, presque
unanime, des services de renseignement de lui permettre d’accéder aux
données contenues dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État au sens
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, communément dénommés « fichiers de souveraineté »44.
Ces services justifient leur position par le fait qu’outre les données issues de
techniques de renseignement, figureraient, dans ces fichiers, des données
de provenances différentes, incluant des données communiquées par des
services étrangers ou des éléments susceptibles de dévoiler, directement
ou indirectement, l’identité des sources des services de renseignement,
non soumis au contrôle de la CNCTR45.
Au cours de l’année 2019, des solutions alternatives à l’accès aux fichiers
de souveraineté ont été proposées à la CNCTR afin qu’elle puisse exercer
son contrôle sur les données issues de techniques de renseignement
susceptibles de venir alimenter les notes, bulletins de renseignement et
fichiers de souveraineté.
Ces propositions, jugées constructives, avaient été accueillies
favorablement par la commission dans la mesure où leur mise en œuvre
pouvait faire escompter des progrès en matière de centralisation des
données et contribuer ainsi à améliorer l’efficacité des contrôles.
Le constat de leur mise en œuvre est cependant décevant. Les résultats
initialement annoncés par les services de renseignement n’ont pas

44 - Voir notamment l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure.
45 - Voir le 4° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.

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