Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

À partir de l’année 2018, la commission a souhaité, en outre, renforcer son
contrôle sur la phase d’exploitation des données recueillies, en particulier
sur la réalisation, la diffusion et la conservation des transcriptions et des
extractions de ces données43. Les renseignements bruts collectés par la
mise en œuvre d’une technique de renseignement sont, en effet, exploités
afin d’en tirer les informations pertinentes, qui seront ensuite intégrées
dans les documents d’analyse produits par les services de renseignement.
Cette exploitation, qui consiste à examiner et à trier les données brutes
recueillies, peut prendre la forme d’extractions ou de transcriptions qui
pourront être conservées tant qu’elles demeurent indispensables à la
poursuite des finalités qui ont motivé leur réalisation.
La CNCTR avait alors demandé aux services contrôlés de répertorier,
pour les dossiers qu’elle avait prévu d’aborder au cours de ses contrôles
a posteriori, toutes les transcriptions et les extractions réalisées à partir
de données recueillies au moyen de techniques de renseignement. Ce
recensement devait faire apparaître tous les lieux de conservation de ces
transcriptions et extractions et indiquer les entités ou les agents disposant
d’accès aux informations ainsi que les modalités de traçabilité de ces accès.
Pour assurer son contrôle, la CNCTR dispose, en application du 2° de
l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent,
complet, direct et, pour certaines techniques, immédiat, aux relevés,
registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions. Cet
accès est garanti par la loi, où que ces éléments se trouvent.
Dans l’hypothèse où un service de renseignement refuserait à la CNCTR
l’accès à certains lieux, physiques ou logiciels, de conservation des
transcriptions et des extractions, l’article L. 833-2 du code de la sécurité
intérieure permet à celle-ci de demander ces éléments au Premier
ministre, à l’exclusion de ceux communiqués par des services étrangers
ou qui donneraient connaissance à la commission, directement ou
indirectement, de l’identité des sources des services de renseignement.
L’article L. 833-3 du même code punit d’un an d’emprisonnement et de

43 - C
 ette démarche s’est matérialisée par un courrier du 12 juillet 2018 par lequel le président de la CNCTR a rappelé, à
tous les chefs de service, les dispositions légales applicables et a annoncé l’approfondissement du contrôle a posteriori.

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