Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion
interceptées (II du même article), l’exploitation des communications ou
des seules données de connexion, relatives à des zones géographiques, à
des organisations, à des groupes de personnes ou à des personnes (III)
ou encore l’exploitation des communications ou des seules données
de connexion, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques
rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis
ce territoire (V).
L’exploitation de ces données est réalisée par des agents spécialisés, à
partir d’applications informatiques spécifiques dont les droits et les
conditions matérielles d’accès sont strictement limités et contrôlés.
La CNCTR a découvert, à quelques reprises, que des exploitations de
données avaient été informatiquement rattachées non à l’autorisation
pertinente mais à une autre autorisation en cours de validité. Au regard
des explications fournies par les services, la commission a constaté que ces
irrégularités résultaient d’erreurs de manipulation de l’outil informatique
ou d’inattention et ont été rapidement corrigées. Les formations
dispensées aux agents ainsi que les nombreux rappels effectués par les
équipes juridiques des services de renseignement portent leurs fruits et
permettent de faire progressivement diminuer ces irrégularités.
La seconde catégorie d’irrégularités concerne des transcriptions
réalisées dans le cadre de l’exploitation de communications utilisant un
identifiant technique rattachable au territoire national, au titre d’une
finalité légale non autorisée pour cette autorisation. L’autorisation prévue
au V de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure ne peut être
délivrée que pour la défense ou la promotion d’un nombre limité de
finalités. Il s’agit de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article
L. 811-3 du même code. À deux reprises au cours de l’année 2020, la
CNCTR a toutefois constaté que les éléments transcrits et conservés par le
service concerné se rattachaient à une finalité différente, non prévue dans
cette liste, de celle ayant servi de fondement à l’autorisation délivrée par
le Premier ministre. Le service concerné a admis le caractère irrégulier des
deux transcriptions, lesquelles ont été détruites dans les jours suivant les
contrôles au cours desquels elles ont été détectées.

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