2.2 Un examen renforcé des dossiers
les plus sensibles et des techniques
de renseignement les plus intrusives
2.2.1 La stabilité du nombre de demandes
de renseignements complémentaires adressées
aux services de renseignement
Dans son précédent rapport d’activité, la CNCTR décrivait la procédure
suivie lorsqu’elle reçoit une demande nécessitant une information plus
complète de la commission27. Il peut s’agir d’une demande qu’elle estime
insuffisamment motivée, difficile à apprécier ou d’une légalité incertaine.
Cette procédure permet à la commission de demander au service concerné,
ou à son ministre de tutelle, des renseignements complémentaires, le
plus souvent pour lui faire préciser les faits mis en avant pour justifier la
surveillance ou les modalités de mise en œuvre de la technique sollicitée.
Il revient, ensuite, au service concerné de communiquer à la commission
les éléments demandés, s’il en dispose, voire, si cela s’avère nécessaire, de
compléter sa demande par des informations supplémentaires de nature à
étayer la motivation qui la fonde. Selon les cas, le dialogue mené avec le
service permettra à la commission de s’assurer que la personne ciblée est,
de façon plausible, personnellement impliquée dans un projet susceptible
d’affecter les intérêts fondamentaux de la Nation, que la menace qu’elle
représente ou les intérêts publics invoqués à l’appui de sa demande
peuvent justifier le recours à la mesure de surveillance sollicitée, voire
que les conditions envisagées pour sa mise en œuvre sont conformes aux
prescriptions légales, notamment si l’opération de surveillance nécessite de
pénétrer dans un lieu privé. À défaut, la CNCTR émet un avis défavorable.
Le recours à cette procédure permet à la commission d’approfondir son
contrôle a priori. Elle est ainsi en mesure de discerner les demandes

27 - V
 oir le point 2.2.1 du quatrième rapport d’activité pour l’année 2019 de la CNCTR consacré à la procédure de demande
de renseignements complémentaires.

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