ou politique ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses
opinions, fussent-elles extrêmes, tant que le risque d’une atteinte grave à
la paix publique n’est pas avéré.
En quatrième et dernière position, la finalité relative à la défense et à la
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques
majeurs de la France représente cette année 5 % des demandes
examinées par la CNCTR, en recul d’environ six points par rapport à
2019. Cette diminution marquée constitue probablement, là encore,
une conséquence directe de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une
réduction drastique de l’activité économique.

2.1.3 Le nombre de personnes surveillées
au moyen de techniques de renseignement
relevant de la surveillance intérieure :
une légère diminution en 2020
La CNCTR a repris, comme chaque année, l’indicateur qu’elle avait créé
à l’occasion de son premier rapport d’activité24 et a calculé le nombre
de personnes ayant fait l’objet, en 2020, d’au moins une technique de
renseignement prévue aux chapitres I à III du titre V du livre VIII du code
de la sécurité intérieure. Comme les années précédentes, ce chiffre ne
comprend pas les accès aux données de connexion en temps différé
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure, c’est-à-dire les identifications d’abonnés ou les recensements
de numéros d’abonnement25.
Les éléments de calcul utilisés comportent une marge d’erreur, évaluée
à moins de 10 %, dès lors que les demandes tendant à la mise en œuvre
de techniques de renseignement sont présentées par technique et non par
personne, que le traitement informatisé des demandes n’a pas encore été

24 - Voir le point 3.3 du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
25 - La CNCTR considère en effet que les identifications d’abonnés et les recensements de numéros d’abonnement constituent
moins une mesure de surveillance à proprement parler qu’un acte préparatoire à des mesures de surveillance. De telles
mesures commencent, pour la CNCTR, dès l’obtention de « factures détaillées » de la personne concernée en application
du même article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure.

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