S’agissant des demandes d’accès aux données de connexion en
temps réel (article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure), technique
de renseignement soumise à contingentement, la variation sur cinq ans fait
apparaître une très forte augmentation (+ 347 %). Celle-ci doit s’expliquer
en partie par l’appropriation tardive par les services de renseignement de
cette technique dont la mise en œuvre nécessite des capacités d’analyse
technique poussées. De ce fait, son utilisation, très faible jusqu’en 2018, ne
s’est effectivement développée qu’au cours de l’année 2019 et a poursuivi
sa progression au cours de l’année 2020.
Les demandes de recueils de données de connexion par IMSI
catcher (article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ont augmenté
en 2020 (+ 8 %) mais connaissent une évolution limitée depuis 2016
(+ 22,4 %). Cette technique, également soumise à contingentement,
dont la mise en œuvre requiert le déploiement d’opérations techniques
assez lourdes, a fait l’objet de 311 demandes en 2020.
Les demandes portant sur les autres techniques de renseignement
prévues aux chapitres I à III du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure ont connu, en 2020, un recul plus ou moins marqué
selon les techniques concernées, en 2020. Cette baisse, probablement
conjoncturelle, est l’une des conséquences de la crise sanitaire résultant
de l’épidémie de Covid-19.
Il est, en effet, vraisemblable que les mesures de confinement et les
restrictions de déplacement imposées durant l’année 2020 aient rendu
plus difficile la mise en œuvre des techniques, souvent très intrusives,
réalisées physiquement au contact de la cible.
Ainsi, le nombre de demandes d’introduction dans un lieu privé diminue
en 2020 de près de 44 %. La CNCTR précise que l’introduction dans
un lieu privé ne constitue pas à proprement parler une technique de
renseignement autonome dans la mesure où elle ne permet pas, à elle
seule, le recueil de renseignement. Elle constitue plutôt un accessoire
de mise en œuvre d’autres techniques de renseignement énumérées par
l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure. Elle ne peut en effet

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