Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR
libertés fondamentales, en particulier le droit au respect de la vie privée.
Il s’agissait en l’espèce du cadre légal britannique20.
Dans cette affaire, portant exclusivement sur les « flux entrants », la Cour
a estimé que, comme pour tout dispositif permettant d’obtenir des
renseignements, celui consistant à recevoir des données de partenaires
étrangers devait avoir une base légale, accessible et prévisible, ainsi
qu’être proportionné et contrôlable de manière adéquate. Elle a précisé
que pourrait constituer une garantie adaptée le fait de subordonner
l’exploitation de ces « flux » au respect des exigences légales applicables à
la mise en œuvre de techniques de renseignement sur le territoire de l’État
receveur et, qu’à tout le moins, la législation nationale devrait entourer de
garanties la conservation, l’exploitation, la transmission et la destruction
des données issues de ces échanges.
Cet arrêt de chambre n’est cependant pas définitif. Le 4 février 2019,
le collège de la Grande chambre a, en effet, accepté la demande des
requérants de lui renvoyer l’affaire. L’audience s’est tenue le 10 juillet 2019.
Au moment de la rédaction du présent rapport, la CNCTR ne disposait pas
d’information sur la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
20 - A
près avoir observé que les services britanniques ne pouvaient exploiter de données transmises par des partenaires
étrangers que sur le fondement d’une autorisation de droit interne, que cette transmission devait être proportionnée aux buts
poursuivis, que les données ne pouvaient être conservées qu’aussi longtemps qu’elles étaient nécessaires à ces buts, enfin
qu’un organe de contrôle indépendant, dénommé Investigatory Powers Commissioner’s Office, se reconnaissait compétent
pour contrôler les accords de partage international de renseignements, la CEDH a jugé que la législation britannique ne
méconnaissait pas les stipulations de la Convention relatives au droit au respect de la vie privée.
27