journaliste ou d’avocat car elle ne garantirait pas, dans un cas, le secret
des sources et, dans l’autre, celui des communications passées dans le
cadre d’une activité de conseil.
Ils considèrent, en outre, que le législateur a retenu une définition large
des finalités légales fondant la mise en œuvre de mesures de surveillance,
le régime légal ainsi créé n’étant pas, selon eux, « strictement nécessaire
à la préservation des institutions démocratiques ».
Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, combiné avec les
articles 8 et 10, les requérants se plaignent d’une insuffisance des garanties
procédurales et allèguent une absence de recours effectif : d’une part, le
recours instauré devant la CNCTR et le Conseil d’État ne remplirait pas les
exigences conventionnelles (méconnaissance des principes d’équité, de
la contradiction et de l’égalité des armes) ; d’autre part, le Conseil d’État
ne pourrait être saisi directement de recours concernant des mesures de
surveillance internationale ou de recueil et d’exploitation d’informations
venant de services étrangers.
L’arrêt de la Cour sur ces affaires devrait intervenir après celui rendu en
Grande chambre dans l’affaire Big Brother Watch (évoqué ci-dessous).
Aucune indication précise de calendrier n’est disponible à la date de
publication de ce rapport. En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour
en matière de renseignement18, il est délicat d’émettre des hypothèses
sur l’issue de ces requêtes.
1.2.2.3 Les réflexions en cours sur le partage international
de données entre services de renseignement
La CEDH, dans un arrêt du 13 septembre 201819, a examiné pour la
première fois la compatibilité de dispositions légales régissant le partage
international de données entre services de renseignement avec les
stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

18 - Pour une analyse plus détaillée de cette jurisprudence, le lecteur peut consulter l’étude consacrée aux « Eléments de
jurisprudence européenne sur le droit au respect de la vie privée en matière de renseignement » publiée dans le troisième
rapport d’activité pour l’année 2018 de la CNCTR.
19 - Il s’agit de l’arrêt de la CEDH du 13 septembre 2018, n° 58170/13, affaire Big Brother Watch et autres contre RoyaumeUni, notamment les paragraphes 422 à 424.

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