Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

La CJUE, réunie en grande chambre, s’est prononcée dans un arrêt du
6 octobre 202016. Sans exclure de façon absolue toute possibilité pour
les États d’imposer aux opérateurs de communications électroniques une
obligation de conservation des données de connexion de leurs clients, la
Cour fixe d’importantes restrictions concernant à la fois la conservation
et l’accès aux données, en fonction de la nature des données concernées
et du motif invoqué pour justifier leur conservation et l’éventuelle
autorisation d’y accéder, que ce soit dans un cadre judiciaire ou dans celui
de la police administrative du renseignement.
Il appartient maintenant au Conseil d’État de juger, à la lumière des réponses
apportées par la CJUE aux questions préjudicielles qu’il lui a posées, des
conséquences à tirer sur le dispositif légal en vigueur permettant aux
services de renseignement d’accéder, après avis de la CNCTR et décision
du Premier ministre, à des données de connexion conservées par les
opérateurs de communications électroniques et concernant des personnes
pouvant constituer une menace. À la date de rédaction du présent rapport,
l’affaire était en cours d’instruction au Conseil d’État dont la décision est
attendue au cours du premier semestre 2021.
1.2.2.2 Les requêtes introduites devant la Cour européenne
des droits de l’Homme (CEDH) contre plusieurs dispositions
de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement
Comme la CNCTR le rappelait déjà dans son quatrième rapport d’activité
pour l’année 2019, quatorze requêtes17 ont été introduites devant la
CEDH par des avocats et des journalistes contre la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement et sont toujours pendantes.
Sur le fondement des articles 8 et 10 combinés de la Convention, certains
requérants soutiennent que les techniques de renseignement prévues par
la loi n’ont pas de base légale suffisante. Ils estiment ainsi que la notion
d’« informations ou documents » pouvant être recueillis au moyen
d’une technique de renseignement ne serait pas définie et que la loi ne
protègerait pas suffisamment les personnes exerçant la profession de

16 - Il s’agit de l’arrêt du 6 octobre 2020 rendu sur les affaires jointes C 551/18, C512/18 et C512/20.
17 - 12 requêtes ont été introduites entre le 7 octobre et le 1er décembre 2015 puis 2 autres ont été introduites le 21 avril 2017.

25

Select target paragraph3