des données relatives au trafic et des données de localisation de tous
les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de
communication électronique ».
L’arrêt a suscité des interrogations sur la conformité au droit de l’Union
des législations des États membres qui imposent aux opérateurs de
communications électroniques et aux fournisseurs de services en ligne
de conserver, pendant une durée limitée, des données de connexion de
tous leurs abonnés, dans l’hypothèse de l’éventuelle réquisition de ces
données par l’autorité judiciaire ou par des services de renseignement.
Eu égard aux difficultés qu’il soulève, tant pour la conduite des enquêtes
judiciaires que pour la recherche de renseignement, il a suscité plusieurs
questions préjudicielles de juridictions nationales invitant la CJUE à
préciser voire reconsidérer sa position14.
Le Conseil d’État a quant à lui saisi la CJUE le 26 juillet 2018 de plusieurs
questions préjudicielles à l’occasion de deux recours dirigés contre divers
actes réglementaires applicables aux activités de renseignement. Ses
questions portaient sur les points suivants :
1°)
L’obligation généralisée et indifférenciée imposée aux fournisseurs
constitue-t-elle une ingérence justifiée par le « droit à la sûreté » garanti par
l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
2°) La directive du 12 juillet 200215 autorise-t-elle des mesures de recueil
en temps réel des données relatives au trafic et à la localisation
d’individus déterminés ?
3°)
La directive du 12 juillet 2002 subordonne-t-elle la régularité des
procédures de recueil des données de connexion à une exigence
d’information des personnes concernées lorsqu’une telle information
n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes menées par les
autorités compétentes ?
14 - La juridiction britannique chargée de contrôler les activités de renseignement et la Cour constitutionnelle belge ont
respectivement posé à la CJUE des questions préjudicielles en ce sens les 31 octobre 2017 et 2 août 2018.
15 - P lus précisément, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques dite « directive vie privée et communications électroniques ».