Les techniques de renseignement
soumises à contingentement
Au 31 décembre 2020, sept techniques de renseignement étaient
soumises au principe de contingentement en application duquel le nombre
d’autorisations simultanément en vigueur ne peut excéder un maximum
fixé par décision du Premier ministre après avis de la CNCTR :
- les recueils de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure) ;
- les interceptions de sécurité via le GIC (I de l’article L. 852-1) ;
- les recueils de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851‑6) ;
- les autorisations d’exploitation des communications internationales
des personnes utilisant un identifiant technique rattachable au territoire
national7 (V de l’article L. 854-2) ;
- les techniques d’interception de sécurité sur les réseaux exclusivement
hertziens (article L. 852-2), de captation de paroles prononcées à titre
privé ou d’images dans un lieu privé (article L. 853-1) et d’introduction
dans un lieu privé (L. 853-3) mises en œuvre par le service national
du renseignement pénitentiaire (SNRP) sur le fondement de l’article
L. 855-1 du code de la sécurité intérieure8.
Les contingents, surveillés quotidiennement par le groupement
interministériel de contrôle (GIC) qui en informe la commission, sont
conçus comme des incitations à ne recourir aux techniques concernées
que « dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi »,
ainsi que l’énonce l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure.

7 - Ces autorisations seront ci-après désignées par l’acronyme « AE-TN ».
8 - Voir les points 1.1.1 et 1.1.3.3 du quatrième rapport d’activité pour l’année 2019 de la CNCTR.

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