Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

d’un projet de loi spécifique portant sur les conditions de la pérennisation
ou de la suppression de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure4.
Réunie en formation collégiale plénière, la CNCTR a estimé, par un avis du
20 mai 20205, que, compte tenu du contrôle étroit qu’elle exerce sur cette
technique, du contexte sanitaire exceptionnel, des incertitudes pesant sur
l’issue de la crise ainsi que du bouleversement du calendrier parlementaire
provoqué par cette crise, la prorogation pour un an de l’expérimentation
en cours n’appelait pas d’observation de sa part.
L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que le
Premier ministre peut, après avis de la CNCTR, imposer aux opérateurs
de communications électroniques et aux fournisseurs de services sur
internet la mise en œuvre, sur leurs réseaux, de traitements automatisés
destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste. Les algorithmes ne portent que sur des données de connexion,
sans permettre d’identifier les personnes auxquelles se rapportent ces
données. Ce n’est que lorsque des données susceptibles de révéler
une menace terroriste ont été détectées que le Premier ministre peut,
après un nouvel avis de la CNCTR, autoriser le recueil par les services de
renseignement de ces seules données détectées ainsi que l’identification
des personnes auxquelles elles se rapportent.
Dans une décision classifiée du 27 avril 2017, le Premier ministre a fixé
les règles générales de mise en œuvre des algorithmes, en reprenant
l’ensemble des observations et recommandations formulées par la CNCTR
dans une délibération classifiée du 28 juillet 2016. Trois traitements
automatisés sont aujourd’hui en fonctionnement. Le premier a été
autorisé en 2017, les deux autres en 2018.
Le projet de loi prévoyant la prorogation de l’application de l’article
L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure a été présenté en Conseil des

4 - La CNCTR a examiné deux articles d’un projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de
l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. L’article 2 de ce projet visait à proroger d’un an l’expérimentation de la
technique prévue par l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. L’article 3 rendait cette disposition applicable dans
les collectivités de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie.
5-V
 oir la délibération de la CNCTR n°1/2020 du 20 mai 2020, publiée en annexe n°1 au présent rapport et sur le site
internet de la commission.

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