Les finalités pouvant justifier la mise en œuvre des techniques de
renseignement sont limitativement énumérées à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure :
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l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense
nationale ;
les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la
prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;
la prévention du terrorisme ;
la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions,
la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution
de groupements dissous et la prévention des violences collectives
de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
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la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
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la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
Le service du « second cercle » chargé du renseignement pénitentiaire
peut en outre être autorisé à recourir à un nombre limité de techniques
pour une finalité propre, prévue à l’article L. 855-1 du code de la sécurité
intérieure, à savoir prévenir les évasions et assurer la sécurité au sein des
établissements pénitentiaires.
Toute personne peut saisir la CNCTR d’une réclamation tendant à ce que
la commission vérifie qu’aucune technique de renseignement n’est ou
n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Une fois cette faculté
de réclamation utilisée, la personne peut présenter une requête devant
une formation spécialisée du Conseil d’État pour demander au juge
administratif de mener des vérifications similaires.
Pour une description plus détaillée du cadre légal et de ses évolutions, le
lecteur est invité à consulter le premier rapport d’activité pour la période
2015/2016 de la CNCTR ainsi qu’à se référer aux premières parties des
rapports d’activité des années suivantes.