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l e service à compétence nationale dénommé « direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;
le service à compétence nationale dénommé « traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins »
(Tracfin).

D’autres services peuvent se voir confier des missions de renseignement.
Ces services, dits du « second cercle », se trouvent notamment au sein
de la direction générale de la police nationale, de la direction générale
de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police de Paris et de la
direction de l’administration pénitentiaire.
En matière de surveillance intérieure, c’est-à-dire visant le territoire national,
les techniques de renseignement qui peuvent être autorisées sont :
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l es accès administratifs aux données de connexion2, qui
comprennent :
- les accès aux données de connexion en temps différé (article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- les accès aux données de connexion en temps réel, à la seule
fin de prévention du terrorisme (article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure) ;
- la mise en œuvre, à la seule fin de prévention du terrorisme, de
traitements automatisés sur les seules données de connexion
acheminées par les réseaux des opérateurs de communications
électroniques ou des fournisseurs de services en ligne (article
L. 851-3 du code de la sécurité intérieure) ;
- la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;
- le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;

2 - Définies à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, les données de connexion sont les « informations ou documents
traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives
à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement
de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements
terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la
date des communications ». Cette définition a été précisée à l’article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure.

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