CNIL 27e RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006

LES PROPOSITIONS DE LA CNIL
AUX POUVOIRS PUBLICS
Étendre le principe
du consentement
préalable aux opérations
de prospection politique
La Commission a été saisie au cours des années 2005
et 2006 de près d’une centaine de plaintes concernant
l’utilisation de courriers électroniques à des fins de
communication politique. En prévision des échéances
électorales de 2007 et 2008, la Commission a adopté le
5 octobre 2006 une recommandation sur l’utilisation des
fichiers par les partis politiques, notamment dans le cadre
d’opérations de prospection.
Sur ce dernier point, la recommandation de la CNIL
aborde la question de l’utilisation des moyens de
prospection par voie électronique (courrier électronique,
télécopieur et automates d’appel).
Si la loi sur la confiance dans l’économie numérique
(LCEN) du 21 juin 2004 pose le principe selon lequel une
opération de prospection directe, entendue au sens de
commercial, est soumise au consentement préalable des
personnes, le régime juridique applicable aux opérations
de prospection à des fins politiques n’est, quant à lui, pas
envisagé dans la LCEN.
L’importance de cette question, au regard des droits
et libertés en cause, a conduit la Commission à attirer
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de trancher
explicitement la question du régime juridique applicable
aux opérations de prospection politique par voie
électronique en étendant le principe du consentement
préalable prévu par la loi aux opérations de prospection
politique. On doit relever que le ministre de l’Intérieur
a, dans un courrier adressé à la Commission en date
du 12 décembre 2006, approuvé la position de la
Commission en précisant toutefois qu’une telle modification législative ne devrait pas pouvoir intervenir avant le
second semestre 2007.

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Adopter une disposition
législative pour
anonymiser les décisions
de justice diffusées
sur Internet
La modification de la loi informatique et libertés par la
loi du 6 août 2004 a conduit la CNIL à dresser un bilan
de l’application de sa recommandation du 29 novembre
2001 relative à la diffusion de données personnelles sur
Internet par les banques de données de jurisprudence.
Dans le cadre de ses travaux, la Commission a relevé la
modification de la loi du 17 juillet 1978 par l’ordonnance
du 6 juin 2005 qui a posé le principe général de l’anonymisation des documents publics avant leur réutilisation.
Si le régime juridique défini par la loi du 17 juillet 1978
modifiée n’est pas applicable aux décisions de justice
– ces dernières ne constituant pas des documents administratifs au sens de cette loi – le principe de l’anonymisation
dans le cadre de la réutilisation d’informations publiques
devrait, à tout le moins, s’appliquer aux bases de données
jurisprudentielles qui contiennent des informations d’une
nature particulière au regard de la protection de la vie
privée des personnes concernées.
Ainsi, la Commission a estimé que les risques liés à la
diffusion de bases de données de décisions de justice
commandent l’adoption d’une disposition législative
spécifique prévoyant l’anonymisation de celles-ci lors de
leur diffusion par des moyens électroniques et, comme le
lui permet l’article 11 4° b) de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, a appelé l’attention du Gouvernement sur ce
point.

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