Questions parlementaires
Télécommunications
(téléphone – portables – numéros – confidentialité)
22345 – 21 juillet 2003 – M. Jean Bardet appelle l’attention de M. le
secrétaire d’État aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à
l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation sur le respect de
la confidentialité des numéros de téléphone portable inscrits sur liste rouge
par l’opérateur même. Le prestataire de service a, de par le contrat commercial, les coordonnées de tous ses abonnés. De ce fait, il peut profiter de cette
situation pour appeler ses clients à des fins publicitaires et commerciales. Il
a donc la capacité de ne pas respecter lui-même le service qu’il propose. Il
lui demande donc de bien vouloir lui préciser si de tels actes sont permis par
la loi.
Réponse – Le numéro d’un téléphone portable constitue une donnée
à caractère personnel dont la collecte, le traitement et l’utilisation sont régis,
d’une part, par les textes de portée générale que sont la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et, d’autre part, par des dispositions sectorielles que sont les articles L. 33-4 et R. 10 et suivants du Code des postes et
télécommunications (CPT) relatifs aux annuaires universels et les articles
L. 33-4-1 du CPT et L. 121-20-5 du Code de la consommation relatifs aux
communications non sollicitées. Ces deux derniers articles vont être prochainement modifiés et complétés par le projet de loi pour la confiance dans
l’économie numérique, examiné en première lecture par le Parlement et
transposant, notamment, les dispositions de la directive 2002/58/CE relative
à la vie privée et aux communications électroniques. L’inscription d’un
numéro de téléphone en liste dite « rouge » correspond au droit des personnes à s’opposer à la publication de leurs coordonnées dans les annuaires
d’abonnés, imprimés ou électroniques, accessibles au public ou consultables par l’intermédiaire de services de renseignements ou des services
d’annuaires inversés et à leur revente à des services marketing. S’agissant
de la faculté d’utilisation des coordonnées à des fins de prospection, celle-ci
est strictement encadrée, qu’il s’agisse d’une prospection téléphonique
classique avec intervention humaine ou d’une prospection par automate
d’appel ou par SMS (Short Message Service). Le. projet de loi pour la
confiance dans l’économie numérique pose le principe de l’interdiction de
prospection sans le consentement préalable de l’abonné. Ce texte étend au
SMS ce régime dit d’opt in déjà en vigueur pour les automates d’appel. Il
prévoit cependant, à titre dérogatoire, que les entreprises ayant, ou ayant
eu, une relation contractuelle avec un client (ce qui est le cas de l’opérateur
fournissant le service téléphonique) peuvent utiliser les coordonnées de ce
dernier aux fins de prospection, si l’abonné a été informé de l’éventualité
d’une telle utilisation et s’il se voit expressément offrir la possibilité de
s’opposer, sans frais et de manière simple, à cette utilisation de ses coordonnées. L’article R. 10-4 du Code des postes et télécommunications, modifié par le décret 2003-752 du 1er août 2003, rappelle également cette
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