Questions parlementaires
recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, par l’article 15
de la directive du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Par ailleurs, ces dispositions ne sont aucunement contraires aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies,
le 10 décembre 1948. En effet, l’exercice des droits prévus aux articles 12 et
18 de celle-ci, lesquels prohibent les immixtions arbitraires dans la vie
privée ou la correspondance et proclament le droit de toute personne à la
liberté de pensée de conscience et de religion, ne peut se concevoir concrètement sans un certain nombre de limitations. L’édiction de celles-ci par la
loi est expressément envisagée par l’article 29 de la Déclaration, et elle peut
être autorisée notamment pour assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d’autrui et la prise en considération des exigences de
l’ordre public dans une société démocratique. À cet égard, dans un contexte
marqué par les menaces terroristes que doivent affronter les sociétés
démocratiques contemporaines, le gouvernement ne peut faire sienne
l’opinion selon laquelle les libertés dont il convient d’assurer le respect sur
les réseaux électroniques de communication se traduisent par « un droit
imprescriptible à l’anonymat ». Une telle analyse conduirait en effet à paralyser la lutte contre de multiples activités terroristes et de nombreuses formes de délinquance organisée qui s’exercent par le biais des réseaux de
communication électronique. S’agissant enfin des aspects de la présente
question qui concernent les modalités d’élaboration du décret d’application
de l’article 29 de la loi susvisée du 15 novembre 2001, il importe de préciser
que la procédure qui devra être suivie à cet égard de par un choix du législateur, prévoit un haut niveau de garanties, puisque ce texte réglementaire
requiert la double consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil d’État. Il convient par ailleurs de rappeler
que les dispositions qui figurent à l’article 29 de la loi sur la sécurité quotidienne ont d’ores et déjà fait l’objet d’une consultation publique dans le
cadre de l’élaboration du projet de loi sur la société de l’information, où elles
figuraient initialement. En outre, sous la présente législature, elles ont été
soumises aux opérateurs de télécommunication. Dans ces conditions, il
n’apparaît pas que de nouvelles mesures de concertation de la nature de
celles proposées par l’honorable parlementaire soient nécessaires.
Télécommunications
(téléphone – portables – centres de traitement de
l’alerte – appels malveillants – neutralisation)
7928 – 9 décembre 2002 – M. Jean-François Mancel interroge Mme la
ministre déléguée à l’Industrie sur les mesures qu’elle envisage de prendre
pour lutter contre l’accroissement exponentiel du nombre des appels malveillants reçus dans les centres de traitement de l’alerte. Le centre de traitement de l’alerte de l’Oise reçoit ainsi entre 800 et 1 500 appels malveillants
par jour, ce qui risque de provoquer une saturation du standard
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