Études et documents
Attendu que les courriers électroniques sont des correspondances
privées bénéficiant du secret, que dès lors, l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée n’est pas applicable à la demande de communication
de l’identité du titulaire de l’adresse électronique :... @lycos.fr ;
que le même secret s’oppose à ce que la défenderesse puisse intercepter des messages enregistrés sous cette adresse, à supposer qu’ils
n’aient pas été détruits, en les transférant sur un autre support en violation
de l’article 226-15 du Code pénal ;
que la demande doit être rejetée ;
La décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande ;
Laissons les dépens à la charge de D.
Tribunal de grande instance de Paris – 17e chambre
Jugement du 28 février 2003 :
[...] Attendu, d’autre part, que l’article 432-9 alinéa du Code pénal
punit le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou
de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement
des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu ;
Attendu que le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle investie d’une mission de service public, dès lors qu’elle est
chargée d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt
général ; que ses inspecteurs ont agi en l’espèce dans le cadre de leurs attributions professionnelles ; qu’ils ont utilisé les correspondances émises par
la voie des télécommunications, leur transmission au service de l’inspection
du conseil des marchés financiers, qui fait partie de cet organisme, ne pouvant toutefois s’analyser en une divulgation au sens de l’article 432-9 du
Code pénal ;
Attendu, cependant, que les prévenus ne sont pas passibles des
sanctions prévues par ce texte s’ils justifient leur conduite par une permission de la loi ; que l’article susvisé précise expressément que l’interception
ou le détournement de ces correspondances, l’utilisation ou la divulgation
de leur contenu ne sont punissables que s’ils ont été commis « hors les cas
prévus par la loi » ;
Or, attendu que le conseil des marchés financiers a été chargé, aux
termes de l’article 67 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières, de veiller au respect par les prestataires de services d’investissement des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en
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