Études et documents

2) pour prévenir les atteintes à la sûreté de l’État au sens du Code pénal dans
sa rédaction actuelle (articles 70 à 103) « .
L’examen de la procédure parlementaire livre une précision importante sur l’origine du concept mais n’apporte que peu d’éclairage sur son
contenu.

Rapport de la commission des lois du Sénat
« La notion de sécurité nationale est préférée à celle d’atteinte à la
sûreté intérieure et extérieure de l’État (...). La sécurité nationale, notion qui
n’existe pas en tant que telle dans le droit français, est directement
empruntée à l’article 8 de la Convention européenne 1. Elle recouvre la
Défense nationale ainsi que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de
l’État qui figurent au début du titre premier du livre troisième du Code
pénal. »

Débats à l’Assemblée nationale
M. Jacques Toubon qui avait déjà déposé une proposition de loi
parallèle présenta un amendement ainsi libellé : « Les interceptions de
sécurité publique ne sont autorisées que dans les cas suivants :
– recherche de renseignements intéressant la sécurité extérieure et intérieure de la France ;
– prévenir des atteintes à la sécurité publique extérieure et intérieure de
l’État. «
L’amendement fut repoussé (JOAN, 2e séance du 13 juin 1991,
p. 3152 et 3153).

Débats au Sénat
M. Jacques Thyraud intervint dans les termes suivants : « Le texte du
projet de loi emploie les termes inhabituels de sécurité nationale. Certes,
cette terminologie est utilisée dans la Convention européenne des droits de
l’homme. Cependant, alors qu’il est déjà difficile de définir les notions de
sûreté de l’État ou de sécurité publique, il ne me paraît pas judicieux de faire
figurer dans notre législation le nouveau concept de sécurité nationale pour
lequel se posera encore un problème de définition. C’est pourquoi je propose de recourir à l’expression de sûreté de l’État qui figure habituellement
dans nos textes. »

1) Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique
(...). »

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