Chapitre IV

Le contrôle du matériel

À l’occasion de son dixième anniversaire, la Commission a rappelé le
processus qui avait conduit à la mise en place puis à la modification des textes réglementaires régissant les matériels d’écoute (CNCIS, 10e rapport
2001, p. 25). On peut s’y reporter utilement. Rappelons simplement ici le
cadre juridique. Il se résume à quatre séries de textes : tout d’abord, l’article
226-3 du Code pénal qui dispose que « est punie des mêmes peines (un an
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; cf. art 226-1 du Code
pénal) la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions
d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’État, d’appareils conçus pour
réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le
deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par
l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par
ce même décret [...] » ; ensuite, les articles R. 226-1 à -12 du même Code, qui
organisent les conditions et modalités de délivrance des autorisations ; puis
l’arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste des appareils prévue à l’article 226-3,
repris ci-dessus ; et enfin l’arrêté du 15 janvier 1998 relatif au registre visé
par l’article R. 226-10.
En 2003, la commission consultative compétente pour donner les
avis sur les demandes d’acquisition/détention ou commercialisation des
matériels visés par cette réglementation s’est réunie sept fois. Sa composition est la suivante :
– le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des Douanes ;

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