CNCIS – 12e rapport d’activité 2003
Il convient de rappeler que le pouvoir d’investigation exercé sur le
fondement de l’article 15 a été précisé par le Conseil d’État dans un arrêt du
28 juillet 1999 (CNCIS, 9e rapport, p. 34). Aux termes de cet arrêt, ce pouvoir
ne saurait être étendu à l’origine des informations ayant déclenché une
action des services de police.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus
à l’article 17, alinéa 2
La CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17
de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent que, « conformément au deuxième
alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne
avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article 15 ». Ce devoir de dénonciation à
l’autorité judiciaire est le corollaire du pouvoir de contrôle de la
Commission.
Rappelons que la disposition de l’article 17, alinéa 2 est comparable à
celle énoncée à l’article 21, 4e alinéa de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit que la CNIL « dénonce
au parquet les infractions dont elle a connaissance conformément à l’article
40 du Code de procédure pénale ».
Ce devoir de signalement et sa portée ont été plus longuement commentés dans le rapport de l’année 2000.
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