Études et documents

Article 6 (1) – Les enregistrements n’étaient pas illégaux au sens d’être
contraires au droit pénal interne, et nul n’a laissé entendre que les aveux
prononcés lors des conversations avec G. et la visiteuse aient été obtenus
par la contrainte, ni qu’il y ait eu incitation policière ou financière. Il n’était
pas facile d’apprécier la force ou la fiabilité des éléments de preuve en
cause ; dans ces conditions, l’équité de la procédure revêtait une importance particulière. À cet égard, l’avocat du requérant a pu contester l’admissibilité des preuves, le juge du fond a rendu une décision soigneusement
pesée et cette décision a été contrôlée en appel. La Cour n’est donc pas
convaincue que l’utilisation au procès du requérant d’enregistrements de
conversations qu’il avait eues avec G. et une visiteuse ait méconnu l’exigence d’équité énoncée à l’article 6. En revanche, la manière dont H. a été
utilisé pour obtenir des preuves soulève des questions plus complexes. Le
droit de garder le silence permet en principe à un suspect de choisir de
s’exprimer ou de se taire lors d’un interrogatoire de police. Pareille liberté
est effectivement mise à mal si les autorités recourent à des subterfuges
pour soutirer des aveux ou autres déclarations à charge. En l’occurrence, les
aveux qui auraient été faits à H. n’étaient pas spontanés mais avaient été
provoqués par les questions continuelles de H. qui, à la demande de la
police, avait orienté leurs conversations dans des conditions pouvant être
considérées comme constituant l’équivalent d’un interrogatoire, mais sans
les garanties qui accompagnent un véritable interrogatoire de police. Il
n’existait aucune relation particulière entre le requérant et H. et il n’a pas été
noté de contrainte directe, mais le requérant aura subi des pressions psychologiques portant atteinte au caractère volontaire de ses aveux. Dans ces
conditions, les informations recueillies en recourant à H. de cette manière
peuvent passer pour avoir été obtenues contre la volonté du requérant, et
leur utilisation au procès pour avoir porté atteinte à son droit de garder le
silence et de ne pas s’accuser lui-même.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 – Le Gouvernement reconnaît que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif à l’époque des faits quant à ses griefs tirés de
l’article 8.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 1642 euros pour dommage
moral s’agissant des violations des articles 8 et 13 et juge que le constat de
violation de l’article 6 (1) constitue une satisfaction équitable suffisante pour
ce qui est du grief tiré de cet article. Elle octroie également une certaine
somme pour frais et dépens.

Vie privée
Lecture, lors de l’audience, de retranscriptions de conversations téléphoniques interceptées dans le contexte de poursuites pénales et ultérieurement diffusées dans la presse : violation.

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