Chapitre V
Interceptions de sécurité
et secret défense
La publication de l’arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du
secret de la défense nationale et portant instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, est l’occasion de
réaffirmer les fondements de la protection attachée aux interceptions de
sécurité. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé, « présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles 413-9 et suivants
du Code pénal les renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers :
– intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ;
– dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait
conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Pris en application des dispositions du dernier alinéa de l’art. 413-9 du
Code pénal, le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 :
– définit trois niveaux de classification : Très Secret-Défense,
Secret-Défense, Confidentiel-Défense ;
– prévoit que les informations ou supports protégés portent la mention de
leur niveau de classification (...) « .
Les interceptions de sécurité relèvent des informations classifiées
Secret-Défense : elles intéressent la défense nationale et sont revêtues de
mention Secret-Défense.
La notion de secret de la défense nationale est définie par l’article 2 de
l’arrêté du 25 août 2003. La classification « secret-défense » d’un document
ou d’une information répond à deux exigences cumulatives :
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