Études et documents
« bien-être économique. » 1 Les interceptions autorisées à ce titre viseront,
par exemple, à prévenir les risques liés à la prolifération de technologies
sensibles et il est nécessaire que l’État dispose de moyens d’information et
d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation des activités économiques » (François Massot, rapport de la commission des lois de
l’Assemblée nationale, 6 juin 1991, Document no 2088, p. 29).
Qu’entend-on par « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique de la nation » au sens du Code pénal ? Celle-ci
fait partie des intérêts fondamentaux de la nation tels que définis par l’article
410-1 du Code pénal.
Les intérêts fondamentaux de la nation
Art. 410-1 – Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent, au
sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de son territoire,
de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de
sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France
et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement
et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et
de son patrimoine culturel.
Comme il a été dit plus haut, cet article inaugure le titre premier du
livre IV « Des crimes et délits contre la nation, l’État, et la paix publique ».
L’art. 410-1 ne définit d’ailleurs pas à proprement parler la notion d’intérêts
fondamentaux de la nation, se bornant à en donner une énumération qui a
d’ailleurs été inutilement allongée au fil de la procédure parlementaire,
comme l’indique André Vitu dans le commentaire qu’il donne de cet article
au sein de la rubrique ad hoc du Jurisclasseur pénal. En effet, cette énumération donne la liste des intérêts fondamentaux qui font l’objet de protections spécifiques et donc d’incriminations dans les articles suivants : 411-1 à
411-11. Or, par exemple, aucune incrimination, du moins dans le livre IV du
Code pénal, n’assure aux art. 411-1 à 411-11 la protection du milieu naturel
et de l’environnement.
1) Art. 8 al. 2 : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
(droit au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et liberté d’autrui. »
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