Études et documents
matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de
l’information l’exigent, ordonner l’interception (...) de correspondances
émises par la voie des télécommunications » (art. 100).
« Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois.
Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de
durée » (art. 100-2).
Aux termes de l’art. 66 du Code de procédure pénale tel qu’il résulte
de l’art 80-4 de la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002, « pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes de la mort ou des causes
d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction
procède conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre
1er. Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’art 100 et aux articles 100-1 à
100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois
renouvelable ».
Les nouvelles dispositions
« Art. 74-2. du Code de procédure pénale – Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur
instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par
les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en
fuite dans les cas suivants :
« 1° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son
président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction
de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
« 3° personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou
passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles
100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de
six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention (...). »
« Art. 706-95. du Code de procédure pénale – Si les nécessités de
l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des
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