Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles
l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. «
Art. 100-5.
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui
transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est
dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français
avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. «
Art 100-6.
« Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription
de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. «
Art. 100-7. (loi no 95-125 du 8 février 1995)
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou
d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient
en soit informé par le juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du
cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d’instruction. «
(Loi no 93-1013 du 24 août 1993) « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé ou
présentant un caractère inquiétant
Art. 80-4 du Code de procédure pénale (loi no 2002 -1138 du 9 sept.
2002, art. 66).
« Pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes
de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et
74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre 1er. Les interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son
contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et
aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée
de deux mois renouvelable.
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