CNCIS – 12e rapport d’activité 2003

Pour ces raisons, le Premier ministre accepta rapidement la proposition selon laquelle la Commission serait consultée a priori, pratique qui n’a
jamais été remise en cause.
Une exception demeurait toutefois en ce qui concernait les demandes d’interceptions présentées en urgence absolue. Dans ce cas la décision
était prise par le Premier ministre. La Commission ne manquait d’ailleurs
pas dans ses rapports successifs de dénoncer un recours excessif à cette
procédure dans des cas où l’urgence n’apparaissait pas flagrante alors que
ceci privait la Commission de son contrôle a priori.
Pour accélérer et améliorer son information, ceci dans le contexte de
l’affaire Schuller-Maréchal, la Commission adopta une recommandation le
28 février 1995 tendant à une information immédiate de la Commission de
l’autorisation accordée (CNCIS, 4e rapport 1995, pages 27 à 34).
Début 2003, suite à une nouvelle hausse des demandes en urgence
absolue, traduisant sans doute une volonté de meilleure réactivité de la part
des services, le Premier ministre accepta la proposition de la Commission
tendant à généraliser son contrôle a priori sur toutes les demandes, urgentes ou non. Cette nouvelle procédure mise en place le 10 mars et qui constitue le fait majeur de l’année donne toute satisfaction. Depuis cette date,
420 demandes ont été traitées selon cette procédure et dans cinq cas seulement, ce qui atteste de la disponibilité d’une petite structure comme celle de
la Commission, l’avis n’a pu être émis qu’a posteriori. La Commission a émis
six avis défavorables et fait huit observations. De nombreuses réserves, non
formalisées mais récurrentes, ont été faites sur la réalité de l’urgence
alléguée traduisant davantage dans plusieurs cas la volonté pour certains
services de raccourcir le délai de recueil des signatures utiles que la nécessité de parer à un danger imminent. Un indicateur pertinent de cette dérive
peut être trouvé dans l’examen des demandes de renouvellements. La
Commission s’est ainsi penchée pour chaque renouvellement sur l’origine
des demandes initiales et la répartition entre procédure normale et procédure d’urgence. Il est apparu que, pour un service, 25 % des demandes de
renouvellements prenaient leur source dans une demande en urgence
absolue. Si l’analyse de l’imminence d’une menace est toujours chose difficile, il n’en demeure pas moins qu’une interception sollicitée en urgence,
pour parer à un risque conjoncturel, n’a pas en principe vocation à être
prolongée. Dans le cas cité plus haut, un tel taux de renouvellement
conduit à l’évidence à s’interroger a posteriori sur la réalité de l’urgence
alléguée initialement. C’est pourquoi il convient de rappeler que ces
demandes urgentes mais presque toujours tardives privent la Commission des avantages de l’examen approfondi qu’offre le circuit normal
validé hebdomadairement et prive par voie de conséquence, les pouvoirs
publics des garanties de cet examen. Ces demandes, même si la Commission a fait en sorte de se rendre disponible pour les examiner a priori dans
les proportions rappelées ci-dessus doivent donc rester exceptionnelles.

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