Les interventions de la CNIL
D. La diffusion sur Internet d’une liste de « francs-maçons »
La CNIL a été saisie de la diffusion sur Internet de fichiers de membres d’obédiences maçonniques, internes à ces groupements, à l’insu des personnes concernées.
Plus de 3 000 noms et coordonnées ont été diffusés sur Internet, en infraction
avec l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 qui interdit la mise en mémoire ou la
conservation de données nominatives qui font, directement ou indirectement, apparaître, notamment, les opinions philosophiques des personnes.
Ainsi, une telle mise en ligne mettait l’auteur de la divulgation en infraction
avec les dispositions de la loi et, tout particulièrement, avec l’article 226-19 du code
pénal qui sanctionne le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver
en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître, notamment, les opinions philosophiques des personnes.
Seules les données manifestement rendues publiques par les personnes
concernées font exception à cette règle.
Par ailleurs, les organismes de presse peuvent également traiter des informations sensibles lorsque ceci s’avère nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression.
En l’espèce, la CNIL n’a pas considéré que la mise en ligne du site litigieux relevait
de cette exception et a entrepris, très vite, une action.
Saisie le 27 juin 2001 par le Grand Maître de la Grande Loge de France, la
CNIL s’est fait communiquer, en vertu de ses pouvoirs propres, par l’hébergeur du
site litigieux, les données de connexion qui lui ont permis d’identifier le créateur de
ce site.
Il convient de relever que les listes nominatives ont été irrégulièrement diffusées au moins depuis le 23 juin 2001 et jusqu’au 27 juin, date à laquelle l’hébergeur, saisi par la Grande Loge de France, a pris toutes les mesures pour faire cesser
cette diffusion.
Toutefois, la CNIL a estimé, compte tenu des possibilités de duplication ou
de capture d’une information diffusée sur Internet qui sont sans limite, et malgré la fermeture du site litigieux, que la diffusion de telles informations sur Internet pendant
plusieurs jours constituait « une atteinte manifeste à la vie privée et à la liberté d’association » qu’il convenait de porter à la connaissance du procureur de la République
de Paris, en application des articles 40 du code de procédure pénale et 21 de la loi
« informatique et libertés ».
La suite des événements a confirmé ces craintes, dans la mesure où plusieurs
sites miroirs ont à leur tour, en Angleterre et en Belgique, permis d’accéder au fichier
des francs-maçons en question. Grâce à la coopération des autorités de protection
des données de l’Union européenne, le site miroir belge a été fermé rapidement.
Le parquet de Paris a fait savoir à la CNIL qu’une information judiciaire a été
ouverte sur ces faits.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001