Les interventions de la CNIL

nent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de mariage,
date et lieu de naissance de personnes pour la plupart décédées.
La Commission rappelle que le caractère public ou communicable d’une
donnée personnelle ne prive pas les personnes concernées de la protection que
leur offre la loi à l’égard de tous les traitements possibles de telles données.
En l’espèce, les données visées par l’avenant sont destinées à être transférées vers les États-Unis, pays ne pouvant être regardé comme assurant un niveau de protection adéquat au sens de l’article 25 de la directive du
24 octobre 1995.
La Commission observe toutefois que l’article 26-2 de la directive du 24 octobre 1995 dispose que de tels transferts peuvent avoir lieu lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la
protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants ; ces garanties pouvant notamment résulter de clauses contractuelles appropriées.
Il y a donc lieu pour la Commission d’apprécier si les dispositions prévues
dans l’accord conclu entre la direction des Archives de France et la société
généalogique de l’Utah sont de nature à satisfaire aux conditions prévues
par l’article 26-2 de la directive.
Prend acte :
— que les informations diffusées se limitent aux nom, prénoms, date et lieu
de naissance, date et lieu de mariage, date et lieu de décès des personnes ;
— que ces informations concernent des personnes décédées et sont issues
de documents d’archives librement communicables, en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, à toute personne qui en
fait la demande ;
— que le microfilmage de tout autre document d’archives d’intérêt généalogique devra être soumis à l’autorisation de la direction des Archives de France ;
— que l’article 7 du projet d’avenant interdit toute exploitation commerciale
directe ou par produit dérivé, par la société généalogique de l’Utah, des microfilms et que cette même interdiction pèse sur les tiers à qui la société pourrait délivrer des copies des microfilms ;
— que la constitution de bases de données par la société généalogique de
l’Utah à partir des informations issues des microfilms qu’elle détient devra
être soumise à l’autorisation préalable de la direction des Archives de
France ; qu’est interdit le croisement des bases de données qui seraient ainsi
constituées avec toute autre base de données nominatives, sans qu’il soit nécessaire, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, de soumettre à l’avis de la CNIL la constitution de bases de données en l’état des
obligations prescrites par la loi du 3 janvier 1979 sur les archives ;
— que certaines catégories d’informations telles que l’origine ethnique des
personnes ou leurs opinions religieuses ne peuvent être traitées ni diffusées
au public ;
— que toute difficulté née de l’application de l’accord sera résolue par la
Justice française et selon le droit français.
Estime :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, que ces dispositions sont de nature
à assurer que le flux transfrontière de données en cause vers la société généalogique de l’Utah — États-Unis — sera réalisé dans des conditions assurant
une protection de niveau équivalent à celle garantie par la loi française.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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