Les interventions de la CNIL

ques de données de jurisprudence, tout au moins lorsque les sites Web des
organismes de presse sont accessibles à tout public. Un moteur de recherche
ne distingue pas la nature du document numérique qu’il retrouve (décision
de justice ou article de presse) et il suffit qu’un justiciable ait été cité une fois
dans un journal pour que la numérisation et la mise sur Internet de ce journal
le désignent à jamais et rappellent les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec la justice.
L’article 33 de la loi du 6 janvier 1978 déroge expressément à certaines dispositions de la loi au bénéfice des organismes de la presse écrite ou audiovisuelle lorsque « leur application aurait pour effet de limiter l’exercice de la
liberté d’expression ». Il en est ainsi pour les exigences posées en cas de
transmission entre le territoire français et l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, d’informations nominatives faisant l’objet de traitements automatisés
(article 24 de la loi), ainsi que pour le traitement des données sensibles (article 31 de la loi) et des informations relatives aux infractions et condamnations (article 30 de la loi). La directive européenne du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données impose d’ailleurs aux États membres de prévoir, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme, des
exceptions et dérogations « dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté
d’expression. »
La Commission a notamment considéré, dans une délibération no 95-012 du
24 janvier 1995 portant recommandation relative aux données personnelles
traitées ou utilisées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle à
des fins journalistiques et rédactionnelles, que « les aménagements aux règles de la protection des données que commande le respect de la liberté
d’expression ne doivent pas avoir pour effet de dispenser les organismes de
la presse écrite ou audiovisuelle, lorsqu’ils recourent à des traitements automatisés, de l’observation de certaines règles. »
Sans que la présente délibération, circonscrite aux bases de données de jurisprudence, ait à arrêter les termes d’un éventuel compromis à rechercher
entre liberté d’expression et droit au respect de la vie privée, il convient
d’appeler l’attention des professionnels de presse concernés sur le changement de donne provoqué par Internet. La Commission forme le vœu que la réflexion déontologique puisse être entamée ou se poursuivre, à l’initiative des
organes de presse et en concertation avec la CNIL, dans le souci de ménager la vie privée et la réputation des personnes concernées lorsque, en tout
cas, la liberté d’information ne paraît pas nécessiter qu’elles soient citées nominativement.
Rappelle :
— que les bases de données enregistrant sous forme numérique les décisions prononcées par les juridictions constituent, si elles comportent le nom
des parties, des traitements automatisés de données nominatives ; elles doivent, à ce titre, être déclarées à la CNIL et respecter les dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 ;
— qu’aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978 ne prohibe la constitution, sous une forme nominative, de telles bases de données par les juridictions ayant prononcé les décisions dès lors que l’accès à ces bases, quel
qu’en soit le support (Intranet, postes dédiés, etc.), est exclusivement à usage

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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