Les interventions de la CNIL

L’occultation du nom des témoins et personnes physiques parties à l’instance
devrait être appliquée, quelle que soit la nature de la décision, le fait même
d’avoir été partie ou témoin lors d’un contentieux civil, pénal, prud’homal,
administratif ou autre, constituant une information propice au préjugé et qui
révèle, en tout cas, la situation de conflit que, par nature, la décision de justice aura tranchée.
Le cas particulier des sites spécialisés en accès restreint et des
CD-ROM de jurisprudence
Si l’accès du plus grand nombre à des décisions de justice nominative associé aux possibilités offertes par les moteurs de recherche sont de nature à
faire redouter un usage des informations nominatives issues de ces décisions
à des fins tout à fait étrangères à la recherche juridique, la restriction d’accès à certains sites spécialisés, qu’elle résulte de la mise en place d’une procédure d’abonnement préalable ou d’achat à la demande, et le coût d’un
CD-ROM de jurisprudence paraissent de nature à éloigner un tel risque.
Aussi, un souci de mesure et de proportionnalité doit-il conduire à admettre
qu’il n’y a pas lieu de préconiser que les décisions de justice déjà mises à
disposition, dans ces conditions, se voient appliquer, rétroactivement, une
mesure d’ensemble tendant à occulter l’identité des parties et témoins,
quand ils y figurent, ce qui ne constitue pas le cas général.
Toutefois, et dans la mesure où l’adresse des parties figure parfois dans ces
jugements et arrêts, alors même qu’elle n’est d’aucune utilité documentaire
et qu’elle pourrait permettre de localiser la personne concernée, la Commission estime que l’adresse des parties devrait être occultée des décisions de
justice qui seront à l’avenir diffusées sur CD-ROM ou sur un site Web spécialisé à accès restreint.
La seule occultation de l’adresse ne garantit évidemment pas les diffuseurs
de décisions de justice sous forme nominative à l’égard d’éventuelles actions
en responsabilité engagées par les personnes concernées à leur encontre.
Ainsi, si les professionnels concernés devaient continuer à faire figurer le
nom des parties dans les décisions de justice qu’ils éditent, il convient d’appeler spécialement leur attention non seulement sur la nécessité de déclarer
leurs bases de données à la CNIL, mais aussi de rendre effectives les dispositions déjà citées des articles 30 (interdiction de procéder au traitement automatisé d’informations nominatives concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté), 31 (interdiction de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les
origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes), 26 (droit reconnu à toute personne de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement) et 36
(droit reconnu à toute personne de demander la rectification ou l’effacement
d’informations la concernant) de la loi du 6 janvier 1978, sauf modification
législative qui pourrait seule les en dispenser.
Cas particulier des organes de presse
La diffusion sur Internet d’articles de presse qui rendent compte du déroulement d’une instance judiciaire ou de certaines décisions de justice prononcées soulève, en terme de protection de la vie privée et de droit à l’oubli, des
difficultés de même ordre que celles qui ont été abordées s’agissant des ban-

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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