Annexe 10
contre le terrorisme réel et la lutte contre la criminalité en général, et en limitant également les mesures procédurales empiétant sur la vie privée à celles qui sont absolument nécessaires.
De plus, le groupe de travail rappelle que les mesures législatives limitant le
droit des personnes au respect de la vie privée doivent être accessibles et prévisibles
quant à leurs implications pour les personnes concernées. Cette exigence implique
une législation suffisamment claire dans ses définitions des circonstances, de
l’étendue et des modalités d’exercice des mesures d’intrusion. Les dispositions doivent être claires et détailler les circonstances dans lesquelles les pouvoirs publics sont
autorisés à prendre des mesures limitant les droits fondamentaux. Elles devraient notamment spécifier où ces mesures peuvent être utilisées et devraient exclure toute surveillance générale ou préliminaire et offrir une protection contre les attaques
arbitraires des pouvoirs publics 1.
Finalement, le groupe de travail s’inquiète de la tendance accrue à se représenter la protection des données à caractère personnel comme un obstacle à la lutte
efficace contre le terrorisme. Le groupe de travail souhaite rappeler que les textes sur
la protection des données (incluant les directives 95/46/CE et 97/66/CEE ainsi
que l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) d’une
part ont pour objet de protéger les droits fondamentaux du citoyen et d’autre part,
contiennent les exceptions nécessaires pour lutter contre la criminalité dans les limites
autorisées par la Convention européenne des Droits de l’homme.
Les mesures contre le terrorisme ne devraient pas et n’ont pas besoin de réduire les niveaux de protection des droits fondamentaux qui caractérisent nos sociétés démocratiques. Un élément clé de la lutte contre le terrorisme doit consister à
garantir la préservation des valeurs fondamentales qui sont la base de nos sociétés
démocratiques et qui sont les valeurs mêmes, que ceux prônant l’usage de la violence
cherchent à détruire.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2001
Par le groupe de travail
Le Président
Stefano RODOTA
RECOMMANDATION CONCERNANT CERTAINES EXIGENCES
MINIMALES POUR LA COLLECTE EN LIGNE DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL DANS L’UNION EUROPÉENNE ADOPTÉE
LE 17 MAI 2001
Le groupe de travail a été institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE.
Il s’agit d’un organisme communautaire indépendant et à caractère consultatif sur la
protection des données et de la vie privée. Ses tâches sont définies à l’article 30 de la
directive 95/46/CE et à l’article 14 de la directive 97/66/CE. Le secrétariat est assuré par : la Commission européenne, DG marché intérieur, fonctionnement et impact du marché intérieur. Coordination. Protection des données. Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussels — Belgique — Bureau :
C100-6/136
1 Voir notamment la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme, dans les affaires Chappell (30 mars 1989, no 152, point 56), Malone (2 août 1984, point 67 et 68), Sunday Times (26 avril
1979, point 49), Valenzuela Contreras (30 juillet 1998, point 46) et Lambert (24 août 1998).
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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