Décisions de la Commission européenne

dommage, dépense ou perte encourue par cette première partie. Le dédommagement dépend :
a) du délai dans lequel l’exportateur de données communique la plainte à l’importateur de données et ;
b) de la possibilité donnée à l’importateur de données de coopérer avec l’exportateur de données à la défense et au règlement de la plainte 1.

Clause 7
Médiation et juridiction
1 — L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne concernée invoque à son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande
réparation du préjudice subi, il acceptera la décision de la personne concernée :
a) de soumettre le litige à la médiation d’une personne indépendante ou, le cas
échéant, de l’autorité de contrôle ;
b) de porter le litige devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’exportateur
de données est établi.
2 — L’importateur de données convient que, en accord avec la personne
concernée, le règlement d’un litige spécifique peut être porté devant un organe d’arbitrage si l’importateur de données est établi dans un pays qui a ratifié la convention
de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales.
3 — Les parties conviennent que le choix fait par la personne concernée ne
remettra pas en cause le droit procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à d’autres dispositions du droit national ou international.

Clause 8
Coopération avec les autorités de contrôle
1 — L’exportateur de données convient de déposer une copie du présent
contrat auprès de l’autorité de contrôle si celle-ci l’exige ou si ce dépôt est prévu par
le droit applicable à la protection des données.
2 — Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer
des vérifications auprès de l’importateur de données dans la même mesure et dans
les mêmes conditions qu’en cas de vérifications opérées par l’autorité de contrôle auprès de l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection
des données.

Clause 9
Droit applicable
Les clauses sont régies par le droit de l’État membre dans lequel l’exportateur
de données est établi, à savoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clause 10
Modification du contrat
Les parties s’engagent à ne pas modifier les termes des clauses.
Clause 11
Obligation après la résiliation des services de traitement des données à
caractère personnel
1 — Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur de données restituera à l’exportateur de données, et à la convenance
1 Le paragraphe 3 est facultatif.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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