Annexe 9
Clause première
Définitions
Au sens des clauses :
a) « données à caractère personnel », « catégories particulières de données », « traiter/traitement », « responsable du traitement »,
« sous-traitant », « personne concernée » et « autorité de contrôle » ont
la même signification que dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (ci-après dénommée « la directive ») 1 ;
b) « l’exportateur de données » est le responsable du traitement qui transfère les
données à caractère personnel ;
c) « l’importateur de données » est le sous-traitant qui accepte de recevoir de
l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées
pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux
termes des présentes clauses et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate.
d) le « droit applicable à la protection des données » est la législation protégeant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment le
droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et
s’appliquant à un responsable du traitement dans le pays où l’exportateur de données est établi.
e) les « mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité » sont les
mesures destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès
non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données
par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement.
Clause 2
Détails du transfert
Les détails du transfert et, notamment, les catégories particulières de données à caractère personnel, sont spécifiés dans l’appendice 1 qui fait partie intégrante des clauses.
Clause 3
Clause du tiers bénéficiaire
La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données
la présente clause, ainsi que la clause 4, points b) à h), la clause 5, points a) à, e) et
g), la clause 6, points 1) et 2), la clause 7, la clause 8, point 2), et les clauses 9, 10 et
11 en tant que tiers bénéficiaire.
La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données
la présente clause, la clause 5, points a) à e), et g), la clause 6, points 1) et 2), la
clause 7, la clause 8, point 2), et les clauses 9, 10 et 11 dans les cas où l’exportateur
de données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit.
Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une association ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le
droit national le permet.
1 Les parties peuvent reprendre, dans la présente clause, les définitions et les significations de la directive
95/46/CE si elles estiment qu’il est préférable que le contrat soit autonome.
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001
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