Annexe 9

(b) si le transfert porte sur des catégories spéciales de données, les personnes concernées ont été informées ou seront informées avant le transfert que leurs données pourraient être transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat ;
(c) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une
copie des présentes clauses telles que convenues et ;
(d) il répondra, dans des délais raisonnables et dans la mesure du possible, aux demandes de renseignements de l’autorité de contrôle relatives au traitement des données pertinentes à caractère personnel effectué par l’importateur et à toute demande
de la personne concernée quant au traitement de ses données à caractère personnel
par l’importateur.

Clause 5
Obligations de l’importateur de données
L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit :
(a) il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir ses obligations prévues par le contrat, et qui en cas de modification de cette législation susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur les garanties
offertes par les clauses, il communiquera le changement à l’exportateur de données
et à l’autorité de contrôle où l’exportateur de données est établi, auquel cas, l’exportateur de données a le droit de suspendre le transfert des données et/ou de résilier le
contrat ;
(b) il traitera les données à caractère personnel conformément à l’ensemble des principes obligatoires de protection des données figurant dans l’appendice 2 ;
ou, sous réserve de l’accord exprès des parties, exprimé en cochant ci-dessous, et
sous réserve du respect des « principes obligatoires de protection des données » figurant dans l’appendice 3, il traitera à tous autres égards les données conformément :
— aux dispositions pertinentes du droit national liés à ces clauses protégeant les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment le droit à la vie
privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à
un responsable du traitement dans le pays où l’exportateur de données est établi, ou ;
— aux dispositions pertinentes prévues de toute décision de la Commission prise
conformément à l’article 25, paragraphe 6 de la directive 95/46/CE constatant
qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat dans certains secteurs d’activité uniquement, à condition que l’importateur de données soit établi dans ce pays
tiers et ne soit pas soumis à ces dispositions, pour autant que lesdites dispositions
soient de nature à pouvoir être appliquées au secteur du transfert.
(c) il traitera de manière appropriée et en temps opportun toutes les demandes de
renseignements raisonnables émanant de l’exportateur de données ou des personnes
concernées et relatives au traitement effectué par ses soins des données à caractère
personnel qui font l’objet du transfert et il coopérera avec l’autorité de contrôle compétente lors de toutes les demandes de renseignements de cette dernière et se rangera à l’avis de cette même autorité en ce qui concerne le traitement des données
transférées ;
(d) à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement
de données à une vérification qui sera effectuée par l’exportateur de données ou un
organe de contrôle composé de membres indépendants possédant les qualifications
professionnelles requises, choisi par l’exportateur de données et le cas échéant avec
l’accord de l’autorité de contrôle ;
(e) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une
copie des présentes clauses telles que convenues, et il signalera le bureau qui traite
les plaintes.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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