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Assemblée nationale
Question no : 64824, de M. de Chazeaux Olivier, ministère de dépôt : Intérieur
Réponse publiée au JO le : 17 septembre 2001 page : 5357

Sous-préfectures — Informations concernant les associations. Communication
Question : certaines sous-préfectures, invoquant une délibération de la
CNIL du 16 juin 1987 et un arrêté ministériel du 22 septembre 1987, refusent d’assurer la publicité prévue par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, à savoir la
communication au public de l’identité et du domicile des dirigeants tels qu’ils figurent
dans les déclarations qui leur sont faites. Il semblerait qu’il existe des divergences
d’interprétation de ces deux textes, car la plupart des sous-préfectures continuent
d’appliquer les dispositions de la loi de 1901 sur la publicité des associations. Par
ailleurs, d’autres sous-préfectures acceptent que le public consulte cette liste sur
place, mais refusent d’en délivrer une copie et ce, bien que l’article 2 du décret du 16
août 1901 stipule expressément que toute personne peut se faire délivrer, à ses frais,
des extraits de statuts et de déclarations. Bien que les sous-préfectures concernées
soient en nombre limité, cette absence de transparence peut être susceptible de favoriser de graves dérives dans la gestion de certaines associations. Aussi, M. Olivier
de Chazeaux demande à M. le ministre de l’Intérieur de bien vouloir lui confirmer
cette règle de droit à savoir, que l��identité et le domicile des dirigeants d’une association doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, soit sur
place, soit par courrier, moyennant frais de photocopie et d’envoi à sa charge.
Réponse : aux termes des dispositions prévues à l’article 2 du décret du
16 août 1901, « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les
changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en
faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». Aux termes de l’article 5 de la loi du
1er juillet 1901 modifiée, la déclaration préalable fait connaître « le titre et l’objet de
l’association, le siège de ses établissements et les noms et professions, domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou
de sa direction ». L’exercice de ce droit d’accès pour toute personne qui en fait la demande a été confirmé par le Conseil d’État dans ses arrêts Clément des 5 juillet 1993
et 17 janvier 1994. La haute assemblée a précisé à cette occasion que la communication de la date et du lieu de naissance des dirigeants d’associations n’entrait pas
dans la liste des éléments communicables aux tiers, dès lors qu’ils ne figurent pas au
nombre des renseignements énumérés par les textes précités.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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