Actualité parlementaire

raient une sorte de « casier prud’homal » des individus. Des cas d’espèce font
apparaître que des employeurs ont eu accès à ces données sur la base de la seule
identité d’une personne et ont pu en user à l’endroit d’un salarié ou d’un candidat.
Nombre de conseils de prud’hommes ont aujourd’hui constitué des fichiers informatisés. Il convient de s’interroger sur l’opportunité même de tels fichiers et de mettre en
regard la rationalisation du travail qu’ils permettent et les risques de dérapages
qu’ils comportent. De même, il apparaît nécessaire d’une part de préciser que le délai de conservation informatique de ces données est bien d’une année, et d’autre part
de fixer le point de départ à ce délai d’un an. Les pratiques observées varient de la
date du dépôt de plainte jusqu’à celle du résultat du jugement en appel. Aussi, il souhaite connaître les moyens de contrôle qu’elle peut mettre en œuvre afin de garantir
une meilleure protection de ces données, tant au travers de ses services qu’au travers
d’une mission confiée à la Commission nationale informatique et libertés.
Réponse : la garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la conservation informatisée et la communicabilité des jugements auprès des conseils de prud’hommes sont effectuées selon les principes de
sécurité suivants et le respect des mesures légales énoncées ci-après. L’arrêté du 20
juillet1994 (JO du 4 août 1994) a autorisé la gestion automatisée des affaires relevant de la compétence des conseils de prud’hommes. L’article 5 détermine la liste des
destinataires de ces informations : s’agissant des informations relatives aux procédures en cours, les magistrats, conseillers et fonctionnaires du greffe ainsi que le ministre de la Justice ; s’agissant de la gestion des personnels et de la comptabilité, les
fonctionnaires du greffe et le ministère de la Justice. L’article 9 donne obligation à
toute juridiction concernée de procéder à une déclaration conforme au modèle type
et de préciser les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques adoptées. Les conseils de prud’hommes utilisent les progiciels relevant de la
propriété du ministère pour la gestion des affaires de leur compétence, dans le respect des consignes édictées par l’arrêté sus-visé. Aussi le greffier en chef, chef de
greffe du conseil de prud’hommes, doit-il s’assurer qu’aucune information ne soit divulguée à des tiers. Par ailleurs, l’article 11-3 de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972
modifiée dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements
prononcés publiquement ». Cette délivrance n’est plus soumise à droit de timbre depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2000 (article 31 de la loi no
99-1172 du 30 décembre 1999). La délivrance des copies de décisions aux tiers ne
peut intervenir que sur fourniture d’indications précises des décisions sollicitées (date
de l’audience et identité des parties) : la personne en charge de la conservation des
minutes et des décisions de justice (le greffier en chef, chef de greffe du conseil de
prud’hommes selon l’article R. 831-1 du code de l’organisation judiciaire) délivrera
copie de la décision demandée. Un refus de délivrance peut d’ailleurs intervenir, notamment en cas de demande qui pourrait paraître abusive. L’article 1441 du nouveau code de procédure civile organise les voies de recours contre une telle décision.
Enfin le progiciel de gestion des affaires relevant de la compétence des conseils de
prud’hommes comporte un module d’archivage. Celui-ci est utilisé par le greffier en
chef, chef de greffe de la juridiction. Il s’assure également que les décisions ne soient
conservées que dans le strict respect des délais de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet
1994 (un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive). Les
intéressés ont la possibilité de vérifier le respect de cette conservation et de formuler
éventuellement une requête à la Commission nationale informatique et libertés si
celle-ci n’était pas respectée. Le ministère de la Justice est destinataire des réclamations opérées par les personnes et veille au bon respect de ces dispositions.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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