Délibérations adoptées en 2001

Vu la délibération no 97-005 du 21 janvier 1997 concernant les traitements
automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine
immobilier à caractère social ;
Après avoir entendu Monsieur Guy Rosier, commissaire, en son rapport, et
Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Après avoir effectué diverses missions de vérification sur place auprès de
bailleurs sociaux, la Commission, afin de s’assurer des conditions de mise
en œuvre des traitements automatisés d’informations nominatives, souhaite
apporter deux modifications à la norme simplifiée no 20.
La première modification consiste à préciser que l’information relative à la
nationalité des demandeurs de logement, dont la collecte est autorisée depuis 1984 à l’occasion des procédures d’attribution de logements, n’a pas à
faire l’objet d’interrogations répétées auprès des locataires une fois dans les
lieux.
Tout particulièrement, les textes législatifs et réglementaires régissant les enquêtes d’occupation des logements sociaux et les enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ne prévoient pas la collecte de cette information
auprès des locataires.
Par ailleurs, la nécessaire mise à jour des fichiers ne saurait justifier que les
locataires soient fréquemment interrogés sur ce point, fût-ce de manière facultative, les intéressés concernés qui viendraient à changer de nationalité
pouvant, à tout moment, demander que cette information soit rectifiée,
conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi.
La deuxième modification vise à fixer la durée de conservation des informations relatives aux demandeurs de logement qui, aux termes de la norme simplifiée adoptée en 1997, ne peut excéder une année à compter de la date
de dépôt ou de renouvellement de la demande. En pratique cependant, les
demandeurs de logement pouvant maintenir leur demande durant de nombreuses années après la demande d’origine, il y a lieu d’éviter que la norme
simplifiée ait pour effet d’alourdir excessivement, au regard de l’intérêt des
demandeurs de logement, les procédures à mettre en œuvre ;
En conséquence :

L’article 3 a) de la norme est complété par la phrase suivante :
L’information relative à la nationalité ne peut pas être collectée à l’occasion des
enquêtes relatives au supplément de loyer solidarité ou des enquêtes d’occupation des logements sociaux effectuées dans le cadre de la présente norme.
L’article 4 de la norme est rédigé ainsi :
Les informations relatives aux locataires en place ne doivent pas être conservées après le règlement du solde de l’intéressé à l’exception des informations nécessaires à l’accomplissement des obligations légales.
Les informations relatives aux demandeurs de logement ne doivent pas être
conservées au-delà de cinq années à compter de la date de dépôt ou de renouvellement de la demande. Elles doivent être effacées si, au cours de ce
délai, les personnes intéressées en font la demande et, en tout état de cause,
dès qu’elles ont obtenu l’attribution d’un logement.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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